jeudi 16 janvier 2025

Questions juridiques sur ouvrages des rives de la Cèze (Gard : Sabran-Saint-Gervais) : faits et documents.

 Quand un changement de lit de la Cèze 

devient pomme de discorde, 1816-1826.

Antoine Schülé, La Tourette

La Cèze

La Cèze roule ses eaux de façon paisible en apparence et creuse, au gré de ses caprices, son passage dans cette longue vallée de Cèze. Or le lit de cette rivière forme la limite de séparation de plusieurs communes. De nombreux propriétaires ont des parcelles qui s’étendent de part et d’autre de ses eaux. 

En basse vallée de Cèze, par exemple, le problème est que ses rives ont parfois des pentes abruptes du côté de St. Gervais et que l’accès à la rive d’en face, sur Sabran, n’est pas toujours aisé. Il y avait plusieurs passages à gué, utilisables uniquement lorsque le débit d’eau était moyen et qui, pour la plupart, sont d’ailleurs soit oubliés de nos jours, soit ont disparu lors de diverses crues, survenues depuis 1826. Selon celles-ci, les variations du lit de la Cèze ont occasionné de nombreux procès. Les questions litigieuses étaient les suivantes :

A qui appartient le gravier amené par les eaux : à la terre qui a été creusée par les flots ou à celui qui a reçu les graviers sur sa terre ?

A-t-on le droit de construire une digue de protection pour protéger sa terre mais au risque de renvoyer les eaux avec plus de force sur les terres de la rive d’en face ? Un ouvrage construit avait-il un caractère uniquement défensif pour ses terres ou offensif pour la terre d’en face ?

Qui prend en charge la perte des terres emportées par l’eau ?

Pouvait-on creuser dans le lit de la Cèze pour protéger sa terre ?

Comment retrace-t-on les limites des terres ?

Généralement, les procédures étaient fort longues et il y avait en fin de course des querelles d’experts qui parfois exigeaient de nouvelles contre-expertises. 

Pour illustrer ce type de litige,il est utile de retracer le procès qui a marqué la commune de St. Gervais tout le long du XIXe siècle.

1829, Procès entre M. Collain, domaine de Moncaut, à Sabran

et

27 propriétaires de Saint-Gervais (dont un, M. Gilles, à son insu)

Les faits :

Les terres concernées sont sur rive gauche et se nomment selon la graphie du document : Coudoulas, Gourbeson, L’Argelas, Rajol, Rouveiran.  Face aux terres de Moncaud, propriété de M. Collain, rive droite sur Sabran-Combes, elles bordent du sud-est au sud-ouest la Cèze.

M. Collain a construit une chaussée et renforcé ses abords. Cet ouvrage renvoie les eaux contre Saint-Gervais. Les Saint-Gervaisiens déclarent que l’ouvrage de Collain est offensif. Le danger est menaçant à cours terme pour Saint-Gervais : les eaux projetées contre sa rive peuvent emporter leurs terres.

L’affaire est menée devant le Tribunal d’Uzès.

Saint-Gervais demande la destruction de la digue Collain, construite perpendiculairement au coteau du lit de la Cèze : cette destruction devant s’opérer à ses frais. Il est affirmé que la direction et la hauteur de cette digue auraient dû dépendre d’une décision préfectorale. Il est demandé une indemnité de 100 000.- pour les propriétaires de Saint-Gervais.

Le procès débute le 26 février 1826, avec une demande en justice. Le 6 mars 1826 a lieu l’audience préliminaire. Me Bouyar est l’avocat de la commune de St. Gervais et Me Vidal, avoué, représente M. Collain.

Au 14 mars 1826, les conclusions motivées de M. Collain sont les suivantes :

rejeter la demande de Saint-Gervais;

accusation de Collain contre les propriétaires de Saint-Gervais : c’est eux qui ont construit des ouvrages offensifs (quatre éperons de pierre) projetant le courant de la rivière contre sa propriété;

demande de destruction de ces 4 éperons, aux frais de Saint-Gervais;

M. Collain déclare avoir acheté les terres de Saint-Gervais en amont de la digue : à Etienne Pagès, à Etienne Degas et à Michel Bernard, le 23 novembre 1822; à Louis Fretière, le 27 novembre 1827; à Joseph Larnac, le 7 septembre 1826; à Laurent et à Garcin, le même jour, à François Michel, le 2 mai 1821; à Jean Boissin, le 4 janvier 1826; à  Charavel, à Imbert, à Sartre et à Anselme, le 29 janvier 1823; à Louis Charavel père, le 31 août 1823; à Jean-Baptiste Noëlle et à Jean-Baptiste  Justamond, le 24 février 1822; à Etienne Court, le 3 janvier 1823; à Joseph Broche, le 23 septembre 1823; à Jean-Baptiste Cauvin, le 22 novembre 1827; à Jean-Baptiste Sartre, le 13 janvier 1828; à Vincent Fache, le 7 janvier 1824;  à Joseph Durand, le 11 décembre 1824; à Pierre et à Joseph Charavel, le 9 février 1823; à Joseph Gilles, fils aîné, le 21 juillet 1824; à Laurent Caire, le 11 décembre 1824. 

Me Baumet est le notaire qui a généralement établi les actes.

Les plaidoiries prévues le 20 mars 1826 sont reportées. Une expertise est demandée pour :

Déterminer si l’ouvrage Collain est de caractère offensif contre Saint-Gervais;

Constater que la digue est construite sur pilotis dans le lit de la rivière;

Constater que le mur au-dessus de la chaussée est en éperon pour projeter les eaux contre Saint-Gervais;

Constater la présence d’énormes pierres dans le lit de la Cèze en amont de la digue;

Constater l’élévation de fascines et clayonnages en différents points de la rivière;

Constater que les dommages subis à Saint-Gervais résultent de ces aménagements offensifs de M. Collain;

Déterminer les ouvrages à établir pour protéger les rives de  Saint-Gervais; 

Le 26 mars 1826, M. Joseph Gilles fils déclare être étonné de figurer parmi les demandeurs contre Collain : à son insu, son nom figure parmi les plaignants.

Le 27 mars 1826, M. Collain complète sa demande pour obtenir une indemnité de 10 000.- pour écrit injurieux et diffamatoire que constitue la demande des habitants de Saint-Gervais. Il exige que le résultat de la procédure soit affiché avec la condamnation aux endroits et en nombre d’exemplaire qu’il voudra.

Le 29 mars 1826, les habitants de Saint-Gervais versent au dossier le rapport de M. Geoffroy, ingénieur de l’arrondissement de Nîmes, daté du 18 mars 1828.

Le jugement du 6 mai 1826 de Me Félix Robernier, substitut de M. le Procureur du Roi, se prononce ainsi : le sieur Gilles est retiré de la procédure; Me Journet est désigné par le tribunal pour se rendre sur les lieux afin d’établir un avis sur tous les points soulevés par les parties et pour un établir un procès-verbal.

La date de visite des lieux est annoncée pour le 13 août 1826.

Ainsi le 2 septembre 1826, des vérifications et divers constats sont faits en présence de M. Collain et de plusieurs habitants de Saint-Gervais. Le procès-verbal est rédigé le 6 septembre pour être enregistré, le  17 du même mois,  par le Tribunal.

Le 27 mars 1827, les plaidoiries, durant toute l’audience du jour, ne peuvent pas s’achever. Ainsi, elles prennent fin le 10 avril 1826.

Le 20 novembre 1828 le procès-verbal est communiqué aux habitants de Saint-Gervais qui demandent de nouvelles vérifications. 

Les questions soulevées le 22 janvier 1829 par le Tribunal sont les suivantes :

1. Les habitants de Saint –Gervais, demandeurs, ont-ils le droit à formuler leur requête contre Collain ?

2. Faut-il recourir à une nouvelle vérification des lieux ?

3. Si les deux premières questions sont résolues négativement, faut-il accueillir ou rejeter la demande des habitants de Saint-Gervais ?

4. Que conclure suite aux clayonnages de M. Collain ?

5. Que décider par rapport à la demande de M. Collain quant à la destruction des trois éperons sur rive gauche par les habitants de Saint-Gervais ?

6. La demande de M. Collain quant à écrit injurieux et diffamatoire des habitants de Saint-Gervais est-elle fondée ? 

7. Faut-il accorder des dommages comme le demandent les parties en présence ? 

Le 17 février 1829, tombent les conclusions du Tribunal : 

• La digue de M. Collain est construite entièrement sur son domaine ; cette digue est nécessaire pour la conservation du domaine de Moncaut ; M. Collain était en droit de l’établir ; par de grandes crues, cette digue peut renvoyer les eaux sur l’autre rive ; 

• les habitants de Saint-Gervais ont les mêmes droits pour protéger leurs rives. Les clayonnages de M. Collain sont dans le lit de la rivière et empêchent le cours naturel de l’eau pour être projetée sur l’autre rive ; 

• les trois ouvrages en éperon de Saint-Gervais sont établis de façon offensive et doivent être détruits ; ces trois ouvrages sont plus pour rejeter les eaux contre Moncaut que pour protéger les terres de Saint-Gervais ; 

• les demandeurs ne sont pas tous propriétaires riverains face aux clayonnages de M. Collain ; 

• il n’y a pas lieu de procéder à de nouvelles vérifications ; quant aux dommages subis lors de la dernière inondation, la digue a pu augmenter les dommages, mais M. Collain était en droit d’établir sa digue ; 

• la demande en dommages de M. Collain n’est pas justifiée et la demande de Saint-Gervais ne l’est pas aussi.

Décisions :

rejet d’une nouvelle vérification des lieux

rejet de la demande de destruction de la digue ;

ordonnance de destruction des clayonnages de M. Collain sous 15 jours ;

ordonnance de destruction des 3 éperons en pierre, édifiés par les habitants de Saint-Gervais ;

condamnation des propriétaires de Saint-Gervais au deux tiers des dépens et de M. Collain à un tiers.

Ce résultat en justice déçoit les Gervaisiens. Un propriétaire foncier, ayant les moyens financiers, pouvait protéger sa terre, mais un grand nombre de petits propriétaires fonciers ne pouvait pas assurer les frais de  construction d’une digue.

Cette décision de justice a provoqué une réaction et c’est ainsi qu’un acte d’union des propriétaires riverains a été adopté. Il est daté du 12 février 1837 et en voici la teneur pour l’essentiel :

Acte d'union extrait.

Acte d’union entre les propriétaires riverains de la Cèze

de la commune de Saint-Gervais.

spécialement pour Gourbeson, Le Plan, le Rajol

Motifs :

En 1816, le lit de la Cèze faisant face à la grange de Moncaut, limite entre Sabran et Saint-Gervais, était demi-circulaire : l’Argelas, sur la rive de Saint-Gervais, protégeait les terres. 

Nombreux ouvrages construits sur Sabran ont rejeté les eaux de la Cèze contre Saint-Gervais.

Il est constaté la perte de 32 hectares suite à un triple changement du lit de la rivière. 

De nouveaux travaux sur rive droite menacent Gourbeson, le Plan et le Rajol.

Résolution de s’unir et de combiner les moyens et les efforts pour établir des ouvrages défensifs.

Décisions :

1. Union prévue pour une durée de dix ans, renouvelable;

2. Confection et construction, entretien ou réparations de digues et chaussées ou de clayonnages de manière défensive sur la rive gauche de la Cèze.

Priorité : à partir de l’extrémité Est de la levée en pierre de M. Pradier (construite depuis quelques années) jusqu’au chemin du Plan.

Financement

en proportion des terres possédées sur les bords de Cèze : 4 Francs pour 8 ares (équivalent à une hémine, en ancienne mesure) ; il lui sera déduit éventuellement le travail soit fourni par lui, soit par ses préposés; 

En cas refus de payer soit en argent, soit en travail, les commissaires de la Société pourront employer des manœuvriers dont le salaire sera payé par le refusant ou le retardataire;

Hippolyte Rouvière est chargé de la fonction de trésorier et tient les comptes pour chaque semaine de travail ainsi qu’un état des travaux réalisés.

Nomination de 3 commissaires : 

Tracé, direction et surveillance des travaux et réparations sont assurés par trois commissaires : Louis Fabre père, Jean Charavel, fils puîné de feu Louis, Jacques Degas. 

Vente des terres concernées :

Engagement de vendre ses terres comprises dans l’acte d’union uniquement à un autre membre de l’association;

En cas de vente suite à une succession : estimation par expert convenu ou nommé par le Juge de paix.

Suivent les noms et prénoms des sociétaires avec les paraphes de plusieurs familles, très lisibles. Ainsi, 58 propriétaires se sont unis pour construire la digue. La digue du Plan a été édifiée en ces années 1837-1840. Une partie de l’ouvrage avait déjà commencé dans les années 1830 par un Fabre.

Cet acte d’union reste un exceptionnel témoignage de solidarité face à une nuisance commune : une crue de la Cèze.

Et pourtant :

Le 1er mars 1860, un nouveau procès s’achève à Uzès : les questions soulevées sont identiques; l’union des riverains de la Cèze, rive gauche, est devenu un Syndicat. A M. Collain s’ajoute le nom de M. Constant. En un siècle, 60 hectares ont disparu de la commune de St. Gervais. Procureur de la République, Préfet, Ministère des travaux publics à Paris sont alertés… Ceci est une autre histoire...

Divers courriers démontrent qu’en 1904, le litige était toujours prêt à resurgir pour de nouveaux procès… 

Antoine Schülé

Annexes ci-dessous :

1. Copie de l’acte d’union

2. Décision du Tribunal d’instance d’Uzès.

1. Copie de l’acte d’union

Acte d’union

Entre les habitants de la commune de St. Gervais, soussignés ou sous-dénommés, les signataires se portant fort pour les illettrés, les uns et les autres agissant en leur qualité respective de propriétaires des terres, composant les quartiers du territoire de St. Gervais, appelés, Gourbeson, Les Plans et Rajol, qui sont situés sur la rive gauche de la rivière de la Cèze, a été fait l’acte d’union dont la teneur suit :

Exposé des motifs

En 1816, la Cèze qui sépare les territoires de St. Gervais et de la commune de Sabran, et dont le cours est du nord-ouest au sud-est, coulait par une ligne demi-circulaire, le long du bout septentrional des terres, tout proche des bâtiments de la grange de Moncaud, assise sur la rive droite. Les eaux s’étaient naturellement portées par un monticule ou tertre, extrêmement élevé, nommé L’Argelas, existant sur la rive gauche en face et au nord de ladite grange de Moncaud. Une série non interrompue de travaux et d’ouvrages éminemment offensifs, exécutés depuis cette époque par le propriétaire actuel de ce domaine et par les possesseurs des terrains, supérieurs et inférieurs du même bord, qui n’ont été que trop dociles à ses leçons et à ses exemples, ont produit des effets tellement désastreux pour les terres de la rive opposée, que déjà il s’en est ensuivi un triple changement de lit de la rivière et que le résultat de ces révolutions successives a été d’enlever au territoire de St. Gervais et de transporter, au détriment des légitimes propriétaires, sur celui de Sabran, une contenance de terrain, d’environ trente-deux hectares.

De pareilles entreprises, récemment et actuellement pratiquées sur la même rive droite, exposent les quartiers de Gourbeson, Le Plan et Rajol, au danger éminent et inévitable d’être entièrement envahis et dévastés par les eaux de la Cèze si, reconnaissant enfin, l’intérêt urgent et le besoin qu’ils ont de s’entendre et de réunir et combiner leurs moyens et leurs efforts, les possesseurs se livrent sans retard et sans relâche à des ouvrages défensifs, seule barrière qui puisse garantir les débris de leurs propriétés.

C’est en cédant à cette considération aussi impérieuse qu’elle est majeure, qu’ils se sont déterminés à former le présent acte d’association.

Stipulations

Article 1er.

A compter d’aujourd’hui, il est établi et contracté entre les parties, une société dont la durée est fixée à dix années pour la confection et pour la construction et l’entretien annuel ou réparations, dont ils pourront devenir susceptibles durant cette intervalle, des digues chaussées et clayonnages déjà commencés et qu’il sera reconnu utile et nécessaire d’exécuter, d’une manière défensive sur la partie de la rive gauche de la rivière de la Cèze qui borde les terres dépendantes des quartiers sus-désignés du terroir de St. Gervais, à partir de l’extrémité est de la levée en pierres, construite depuis quelques années par le Sieur Pradier, jusqu’au point où le chemin dit du Plan, qui tend le village de St. Gervais à la rivière, vient s’arrêter sur son bord.

Il est même expressément convenu que si les lots ou parcelles de terre du quartier du Rajol qui se trouvent au-dessous et au levant de ce chemin, n’étaient pas suffisamment protégés par les ouvrages conduits jusqu’à ce point, la société serait tenue, de les pousser et étendre de manière à les garantir de l’invasion et du ravage des eaux.

Article 2eme.

Les frais de constructions et établissement des digues et clayonnages et de leur entretien et réparations seront supportés par chaque membre de l’association à pro rata de la contenance de terrain qu’il possède sur les bords où ils doivent être fondés et exécutés, et sur le pied, provisoirement fixé à quatre francs à raison de huit ares (ou une émine, en mesure ancienne) de ladite contenance. Sur cette taxation, il lui sera précompté la valeur du travail qu’il pourra avoir employé à ces ouvrages, soit par lui, soit par ses préposés.

Il est stipulé comme une clause de rigueur que si aucun d’entre eux refusait ou restait en retard de fournir le contingent en argent ou en travail, les commissaires de la société, ci-après nommés, seraient autorisés à y suppléer, en employant des manœuvres, dont le salaire serait payé par les refusants ou retardataires.

Article 3eme.

Sont nommés commissaires aux fins de tracé, de la direction et de la surveillance des constructions, travaux et réparations d‘entretien à exécuter, ainsi que de la fixation du contingent à fournir par chaque membre de l’association, d’après les bases sus-indiquées dans les frais et dépenses qu’ils entreprendront, les sieurs Louis Fabre, père, Jean Charavel, fils puîné de feu Louis, et Jacques Dugas, tous les trois membres de la société.

La société a nommé en outre M. Baptiste Rouvière, propriétaire domicilié en cette commune, qui à sa prière, a accepté cette mission, pour son trésorier à l’effet de percevoir le contingent de chaque membre de la société et de l’employer à sa destination, de tenir en compte exact, qui devra réglé au bout de chaque semaine de la recette et de la dépense et un état du travail qui aura été fait soit par les manœuvres, soit par les membres de la société.

Article 4eme.

Dans l’intérêt commun des associés et pour obvier d’ors et déjà à tout événement ultérieur qui pourrait porter atteinte à la solidité des constructions et travaux à exécuter, les membres de l’association et chacun d’eux en particulier, s’interdisent respectivement la faculté de transmettre à tout autre que la société en nom collectif ou qu’à un de ses membres, la propriété de la terre sur laquelle sont ou seront fondés en partie les susdits travaux et constructions ; en conséquence s’il arrivait que l’un d’entre eux décédât ou fut forcé à aliéner, il se soumet expressément sous toutes les peines et charge, toute renonciation requise, à passer vente de son fonds à la société ou à l’un de ses membres exclusivement sur le pied de l‘estimation qui en serait faite par un expert convenu et, en refus ou à défaut, nommé d’office par M. le Juge de Paix du Canton, si les parties ne s’accordent de gré à gré.

Pour l’exécution du présent acte, toutes les parties se sont soumises aux rigueurs des lois et tribunaux.

Fait et rédigé à Saint-Gervais le douze de février mil huit cent trente sept, en deux originaux, lesquels du consentement de toutes les parties, ont été mises en dépôt, l’un entre les mains du sieur Louis Fabre, l’un des commissaires, et l’autre, en celles de M. Rouvière, trésorier de la société.

Noms et prénoms des sociétaires :

Justamond Jean-Baptiste Guerre Louis      St. Auban Auguste

Deguasc de St. Gervais    Augustine Chairet        Joseph Montagnier Isidore

Dugas Jacques        David hoirs de Laurent     Marseille Joseph

Larnac François Fretière françois Argilier Antoine 

Larnac Joseph Cour Etienne Pradier Jean

Estauruel Antoine Fabre oncle Louis    ....

Signataires de l'acte d'union

2. Transcription du jugement  de première instance rendu à Uzès.

Charles, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut.

Le tribunal de première instance du second arrondissement du département du Gard * à Uzès a rendu le jugement suivant :

Entre les sieurs Jean Justamond, Jean-Baptiste Noelle, Joseph François Larnac, Laurent et Joseph Melchior père et fils, François-Michel, Antoine Estouruel père et fils, Etienne Bertrand, Joseph Larnac, Jean-Baptiste Gilles fils, Auguste Gilles, Pierre Tinel, Louis Fabre père, Antoine Bouschet, Louis Fabre fils, François Soulier, Pierre Soulier, Jean-Baptiste Soulier, Jean-Baptiste Anselme, François Cauvin, Denis Gaultier, Jean-Baptiste Gache, Jean Vallat, Joseph Anselme, Alexandre Imbert, Joseph Court, Etienne Court et Jacques Degas, tous propriétaires fonciers, demeurants et domiciliés sur la commune de St. Gervais et demandeurs d’une part

et le sieur Pierre François Collain, propriétaire foncier, demeurant et domicilié à son domaine de Moncaud, situé sur le terroir de la commune de Sabran, assigné défendeur d’autre part ;

Ouïs à l’audience Me Grilleau avocat avec Me Bouyer, avoué des demandeurs

De même Charles Delabarrière, avocat avec Me Vidal, avoué du sieur Collain

De même * de Roberucier ? substitut * le procureur du roi.

En fait, les demandeurs (parmi lesquels on avait aussi fait figurer le sieur Joseph Gilles fils, propriétaire demeurant et domicilié à St. Gervais) se disant propriétaires de toute la partie du territoire de la commune de St. Gervais comprenant les quartiers ou sections de Coudoulous, Gourbeson, L’Argelas, Rajol et Rouveiran bordée au sud-est et au sud-ouest par la rivière de la Cèze, présentèrent à M. le Président du Tribunal de céans une requête ampliative par laquelle après avoir prétendu qu’une chaussée construite sur les propriétés dépendantes du domaine de Moncaud situé sur la rive droite de la Cèze et les réparations qu’il y a faite sur son bord, pour préserver son domaine de l’invasion et des ravages des eaux de la Cèze, n’étaient que des ouvrages ou constructions purement offensives contre le territoire de St. Gervais, qui courait risque et était en danger immédiat d’être emporté aux premières crues de la Cèze, si les ouvrages du sieur Collain n’étaient promptement détruits, ils eurent recours à ce qu’il plût au tribunal prenant en considération les faits et les actes relatés dans leur requête et à l’extrême urgence établie et démontrée par l’imminence du danger (disaient-ils) auquel leurs terres sont naturellement exposées par les travaux du sieur Collain, leur permettre de faire citer directement ledit sieur Collain, devant le Tribunal à l’audience la plus prochaine que M. le Président voudrait l’initier pour savoir condamner :

1) à démolir la digue qu’il a élevée perpendiculairement du coteau jusqu’au lit de la rivière de la Cèze, sauf à lui de la remplacer par une autre dont les dimensions, la direction et la hauteur auraient été préalablement déterminées par l’autorité compétente.

2) à détruire tous les ouvrages effectués et énoncés en l’arrêté rendu par le préfet du Gard (rappelé dans leur requête) ainsi que tout ce qu’il y a rajouté depuis qu’il s’est permis d’exécuter dans le lit de la Cèze et sur la partie appartenant aux demandeurs des graviers existants actuellement sur les bords et dans le délai qui serait préfixé, passé lequel il lui serait permis d’exécuter eux-mêmes cette double destruction aux frais et dépens du sieur Collain, lesquels frais il leur serait délivré exécutoire contre lui, sur le vu de la quittance ou de la déclaration des ouvriers qui y auraient été employés.

3) enfin à une somme de cent mille francs pour tenir lieu aux demandeurs de dommages et intérêts, à raison de pertes et dévastations de terres qu’ils ont souffertes (disaient-ils) par le seul fait des entreprises illicites et des voies de fait et envahissement dudit (p. 2) sieur Collain si même ce dernier n’aurait pas d’après les vérifications, fixation et liquidation qui se verraient faites par experts convenus ou, à défaut, nommés d’office 

et pour voir ordonner

4) que le jugement à intervenir serait quant aux deux premiers chefs exécuté par provision, opposition et appellation nonobstant.

Au vu de cette requête, M. le Président du Tribunal rendit le vingt-six février mil huit cent vingt-huit une ordonnance que les parties seraient tenues d’en venir à l’audience du dix mars lors prochain sans préliminaire de conciliation. Cette ordonnance fut enregistrée à Uzès le même jour de sa date. En vertu d’icelle, par exploit de Pierre Manouard huissier en date du vingt-neuf mois de février, les habitants de la commune de St. Gervais, demandeurs en constituant Me Bouyer avoué pour le lieu, firent signifier la requête expositive avec l’ordonnance suite préénoncée, un procès-verbal dressé à la date du huit février lors courant par M. le juge de paix du canton de Bagnols, sur la réquisition du maire de la commune de St. Gervais et firent en même temps assigner le sieur Collain à comparaître devant le tribunal à l’audience indiquée par l’ordonnance de son Résident et aux suivantes, aux mêmes fins que celles par moi prises dans leur requête.

La cause mise au rôle et appelée à l’audience du dix mars, le tribunal donna acte à Me Vidal avoué à sa déclaration qu’il se constituait avoué du sieur Collain, à charge de réitérer cette constitution dans le jour et fixer la plaidoirie au vingt mars. Le même jour dix mars, celui-ci a réitéré sa constitution d’avoué pour le sieur Collain, avec réserves et protestations, suivant acte de Garibal huissier audiencier, signifié à l’avoué des demandeurs et dûment enregistré.

Le quatorze mars, le sieur Collain fit notifier d’avoué à avoué des conclusions motivées tendantes à ce qu’il plut au tribunal à rejeter la demande des adversaires, subsidiairement d’inrelaxer ? au fonds de tout avec dépens contre les demandeurs solidairement, et trouvant en cause les demandeurs, le sieur Collain conclut recours intentionnellement contre moi à agréer :

attendu :

que tout de s’occuper à protéger la Plaine de St. Gervais contre l’invasion des eaux de la Cèze, les demandeurs ont rejeté les cours de cette rivière par des ouvrages purement offensifs contre la propriété du sieur Collain ;

que notamment et depuis peu ils ont entrepris et parachevé par cotisation quatre éperons en pierre sur les bords de la Cèze opposés au domaine de Moncaud. Lesquels ouvrages par leur nature et par leur direction être forcément déclarés offensifs puisqu’ils sont impuissants pour préserver la plaine de st. Gervais de l’envahissement des eaux et qu’ils bornent tous leurs effets à faire corroder les rives du domaine de Moncaud en repoussant sur elles le courant de la rivière, qu’il y a donc lieu d’une ordonnance de destruction.

Qu’il plaise toujours au Tribunal faisant droit aux demandes reconventionnelles formées par le sieur Collain, condamner les gens de Saint-Gervais à démolir à leurs frais et dans le délai de quinzaine à partir de la signification du jugement à intervenir les quatre éperons par eux construits sur la rive gauche de la Cèze et faute par eux de ce faire dans ledit délai, autoriser le sieur Collain à le faire lui-même et à se faire rembourser le prix de la démolition sur la quittance des ouvriers qu’il emploiera à cet effet et condamner les adversaires solidairement aux dépens ainsi qu’au payement de la somme de cent mille francs à titre de dommages et intérêts, le tout sans préjudice d’autres conclusions à prendre et sous toutes réserves et protestations de fait et de droit.

Le lendemain quinze mars, une requête contenant les moyens de défense du sieur Collain fut notifiée d’avoué à avoué. Le même jour et à fin de justifier au procès que les habitants de St. Gervais sont sans intérêt dans leurs demandes et que toute la rive gauche de la rivière de la Cèze, en aval de la digue construite sur le domaine de Moncaud à la rive droite, appartient en propriété au sieur Collain, celui-ci (p.3) fit signifier d’avoué à avoué et versa au Procès les actes suivants :

1. vente par Etienne Pagès, Etienne Degas et Michel Bernard au sieur Collain, reçue par Baumet notaire, le 23 novembre 1822 ;

2. vente par Louis Fretière cadet au sieur Collain, reçue par Baumet, notaire, le 27 novembre 1818 ;

3. ratification de vente par Joseph Larnac au sieur Collain, reçue Baumet le 7 septembre 1826 ;

4. vente par Laurent Garcin, le même jour ;

5. vente par François Michel, le 2 mai 1821 ;

6. Jean Boissin le 4 janvier 1826 ;

7. déclaration de bornage entre sieur Collain et Louis Charavel, reçu ledit notaire le 1er mai 1825 ;

8. vente par les sieurs Charavel, Imbert, Anselme et Sartre au sieur Collain, reçu même notaire du 29 janvier 1823 ;

9. dépôt de vente sous seing privé et quittance par Louis Charavel père au sieur Collain, même notaire du 31 août 1823 ;

10. vente par Jean-Baptiste Noëlle et Jean-Baptiste Justamond, le 24 février 1822 ;

11. vente par Etienne Court, le 3 janvier 1820 ;

12. vente par Joseph Broche, le 23 septembre 1827 ;

13. vente par Jean-Baptiste Cauvin le 23 novembre 1827 ;

14. Jean-Baptiste Sartre le 13 février 1823 ;

15. Vente par Vincent Fabre enregistrée à Bagnols le 7 janvier 1824 ;

16. Joseph Durand, le 11 décembre 1824 ;

17. Vente sous seing privé par Pierre Charavel, le 5 février 1823 ;

18. Joseph Charavel, idem, le même jour ;

19. Joseph Gilles l’aîné, le 21 juillet 1824 ;

20. Laurent Caire, le 11 décembre 1824.

Il fut en même temps déclaré que le sieur Collain ferait usage des dites pièces dans l’instance pendante entre les parties.

Par acte d’avoué à avoué notifié le vingt mars, les sieurs Jean Justamond, Jean-Baptiste Noëlle et consorts demandeurs déclarèrent persister dans les conclusions par eux prises dans leur exploit introductif d’instance et la requête signifiée en titre dudit exploit, et subsidiairement dans le cas le cas où le tribunal croirait devoir ordonner une vérification par experts, ils conclurent à ce qu’il fut donné le mandat aux dits experts de dire et rapporter :

1. Si la digue insurrecsive construite par Collain ne réunit pas en seul point les eaux de la rivière lorsqu’elle déborde et ne les lance avec force sur la rive opposée, occasionnant par suite de cette direction un préjudice notable à la rive gauche.

2. Si la base ou matte de cette chaussée revêtue en pierres de taille n’est point assise sur pilotis dans le lit même de la rivière.

3. Si le revêtissement en pierre des bords de la Cèze, au-dessus de la chaussée dont il s’agit ne se termine en queue ou éperon dont l’effet est encore de rejeter les eaux sur la rive opposée.

4. Si en avant de ce revêtissement il existe une digue de pierres énormes, plantés dans l’eau à une profondeur très considérable. Si cette digue de pierres ne constitue un ouvrage offensif dans le lit même de la rivière.

5. Si dans le lit même de la rivière et dans la branche au midi ainsi que dans la prétendue boue, (ou noue, je lis hôue) au midi de la seconde branche, le sieur Collain n’a construit en pierres et fascines un éperon et divers clayonnages qui barrent en entier toute ladite première branche que ladite loue et tendent à rejeter toute la rivière sur le territoire de St. Gervais.

6. Si les dommages que les demandeurs ont éprouvés dans leurs propriétés, n’ont été principalement occasionnés par les travaux dudit sieur Collain.

7. Ordonner encore que lesdits experts estimeront eux-mêmes dommages ; qu’ils détermineront les ouvrages nécessaires pour la conservation de ce qui reste des propriétés des demandeurs et estimeront le montant de ces mêmes ouvrages à faire pour sur le vu de leur rapport être ensuite requis par les parties et par le Tribunal statué ce qu’il appartiendra !

Le vingt-six mars par acte de Simon Gaillard, huissier, enregistré le 28, Me Vidal avoué déclara à Me Bouyer, avoué des demandeurs, que le sieur Joseph Gilles fils, propriétaire demeurant à St. Gervais, avait donné mandat et charge expresse audit Me Vidal de déclarer qu’il avait été étonné d’apprendre qu’on l’a fait figurer dans le procès que plusieurs habitants de St. Gervais ont intenté contre le sieur Collain en destruction de sa chaussée et autres réparations ; que s’était à son insu et sans son aveu que son nom figurait avec ceux des requérants en l’exploit introductif de cette instance en date du 29 février 1828 par lesquels Me Bouyer est constitué avoué des demandeurs ; que le sieur Gilles avait chargé Me Vidal de se constituer pour lui à l’effet de révoquer, en tant que la forme l’exige, tous mandats ou pouvoirs qu’on pourrait induire de l’insertion de son nom dans l’exploit précité (se réservant l’exercice de l’action en désaveu contre qui de droit si nécessaire) et tenant cette déclaration de demander que le sieur Gilles soit tiré de ladite instance dans laquelle il n’a voulu ni ne voulait s’immiscer en aucune manière ; qu’en conséquence ledit Vidal se constituait pour le sieur Gilles fils, demandait qu’il fut tiré d’instance avec dépens contre ceux qui l’ayant fait figurer, révoquant en ce qui le concernait et en tant que la forme le requérait la constitution d’avoué faite dans le susdit exploit d’assignation introductive d’instances, se réservant tous ses droits et actions contre qui il appartiendra et faisant au surplus ledit sieur Joseph Gilles fit toutes autres réserves et protestations de fait et de droit.

La cause d’abord fixée au six mars, ensuite au vingt n’avait pu être apportée ledit jour et avait été renvoyée au vingt-sept mars, jour auquel elle fut plaidée pendant toute l’audience. Les plaidoiries n’ayant pu se terminer, la continuation en fut renvoyée au dix avril.

Le même jour vingt-sept mars, le sieur Collain fit notifier en la cause les nouvelles conclusions qui avaient été prises par son avoué à l’audience et plaidées par son avocat. Tendantes accessoirement à la demande principale, à ce que, par les motifs y énoncés, il plût au Tribunal ordonner, sans préjudicier aux conclusions déjà prises au fond, la suppression de l’écrit injurieux et diffamatoire présenté en forme de requête à M. le Président du tribunal le 27 février 1828 et dénoncé au sieur Collain en tête de l’exploit du vingt-neuf de ce même mois, condamner tous les adversaires solidairement l’un pour l’autre à payer au sieur Collain, qui s’en réserve l’usage, la somme de dix mille francs à titre de dommages intérêts, ordonner en outre l’impression et l’affiche du jugement en tels lieux et en tel nombre d’exemplaires qu’il plairait au tribunal de fixer et condamner les adversaires solidairement aux dépens.

Le vingt neuf mars, les demandeurs habitants de St. Gervais versèrent au procès et firent notifier à l’avoué du sieur Collain un rapport dressé par le sieur Geoffroy, ingénieur de l’arrondissement de Nîmes le 18 mars 1828, sur la répétition des habitants de St. Gervais et déclarèrent vouloir faire usage de ce rapport dans l’instance pendante entre parties.

Les plaidoiries furent continuées à l’audience du dix avril. A cette audience, sans dérogation à ses conclusions principales ni à celles accessoires ou incidents précédemment signifiés et y additionnant, l’avoué du sieur Collain conclut à ce que :

Dans le cas où le Tribunal ne serait pas suffisamment éclairé sur la nature, la direction et l’emplacement des (p.5) des travaux dont est demandée la démolition, ainsi que sur le but et l’intention qui ont présidé à la confection de ces travaux ; il lui plaise, par préférence à toute autre voie d’instruction ordonner préalablement la visite des lieux contentieux par le Tribunal «in corpore » pour ensuite être ultérieurement statué en connaissance de causes sur les demandes principales, incidentes et reconventionnelles jusqu’alors les dépens, ainsi que tous droits, actions et exceptions demeurant réservés. Les conclusions prises en barre furent notifiées à l’avoué des demandeurs dans les vingt-quatre heures. Le sieur Joseph Gilles fils prit aussi et fit signifier des conclusions motivées tendantes à ce qu’il plut au tribunal le tirer d’instance avec dépens contre ceux qui l’y ont fait figurer et lui donner acte de la réserve expresse qu’il fait de tous les droits et actions à exercer et faire valoir contre qui il appartiendra faisant au surplus toutes autres réserves et protestations de fait et de droit.

Le six mai il fut rendu jugement par lequel le tribunal vivant( ?) son renvoi au conseil (ordonné le dix avril) parties ouïes ensemble. M. … de Roberucier substitut pour M. le Procureur du roi, tira d’instance le sieur Joseph Gilles avec dépens contre ceux qui l’y ont appelé et avant dire droit au fonds de la contestation ordonna que Me Journet son président se transporterait sur les lieux du litige pour y faire l’examen des points de fait contestés, vérifier les autres objets du procès et reconnaître si les clayonnages établis par le sieur Collain peuvent influer sur le cours ordinaire de la rivière, enfin prendre tous les renseignements qu’il jugerait utiles pour éclaircir les difficultés qui divisaient les parties pour sur le vu du procès-verbal qu’il en dresserait être requis par les parties et statué par le tribunal ce qu’il appartiendra dépens réservés. 

Ce jugement enregistré sur la minute du dix mai, sur l’expédition le vingt-sept juin, fut signifié le vingt-huit même mois à l’avoué du sieur Collain.

Par ordonnance sur pied de la requête, rendue le treize août, enregistrée le lendemain, M. le Président fixa son transport sur les lieux au deux septembre suivant à quatre heures après midi. Cette ordonnance fut le seize août notifiée à l’avoué du sieur Collain avec sommation de faire trouver celui-ci sur les lieux aux jour et heure indiqués, pour être présent à l’opération ordonnée par le jugement du six mai et faire à M. Le Président commissaire les observations qu’il trouverait convenables, déclarant que tant en présence qu’absence il serait procédé ainsi que de droit.

Les vérifications et opérations ordonnées furent faites en présence du sieur Collain et de plusieurs des habitants de St. Gervais parties au procès. M. le Président commissaire dressa son procès-verbal le six septembre. Ce procès-verbal ayant été enregistré le dix-sept du même mois, le sieur Collain en fit prendre une expédition, la fit notifier à l’avoué des habitants de St. Gervais le vingt novembre. Postérieurement et le dix neuf janvier dernier, le sieur Collain fit aussi notifier une sommation d’en venir à l’audience, et des conclusions motivées tendantes à ce qu’il plût au Tribunal adjuger au Sieur Collain les fins et conclusions principales et incidentes par lui prises dans la requête et conclusions qu’il a fait signifier au procès les quatorze et vingt sept mars mil huit cent vingt-huit avec dépens, dommages intérêts sans préjuger de prendre encore telles autres conclusions qu’il aviserait et sous toutes réserves. En cet état et la cause ayant été appelée à l’audience du vingt-deux janvier, Me Bouyer avoué de sieur Justamond, Jean-Baptiste Noëlle et autres consorts habitants de St. Gervais, a conclu à ce qu’il plaise au tribunal adjuger à ses clients les fins et conclusions par eux prises dans leur requête présentée à M. le Président et dans leur assignation introductive d’instance et autres versées au procès ; en faisant relaxer ses dits clients des demandes reconventionnelles et en suppression d’écrits formée par le sieur Collain, avec dépens, subsidiairement à ce qu’avant dire droit il plaise au Tribunal ordonner une nouvelle vérification des lieux par experts auxquels il serait donné mandat de dire et rapport les faits articulés dans la requête signifiée au nom de ses clients le vingt mars mil huit (6) cent vingt huit. Me. Grilleau avocat a ensuite développé les moyens tendant à faire accueillir ces conclusions. Me Vidal, avoué du sieur Collain, a persisté dans les conclusions de son client [...] 

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